1091.3. Pour l’application de la partie I et de la présente partie, une personne qui ne réside pas au Canada n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien fournit à cette personne ou à la société de personnes dont elle est membre, à ce moment donné, un service de placement déterminé, si :a) dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est un particulier autre qu’une fiducie, elle n’est pas affiliée, à ce moment donné, au fournisseur de services canadien ;
b) dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est une société ou une fiducie, les conditions suivantes sont remplies à son égard :i. elle n’a pas, avant ce moment donné, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, vendu, selon le cas, une action de son capital-actions ou une de ses participations, une telle action et une telle participation étant appelées « part » dans le présent article, qui est en circulation à ce moment donné, à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur à ce moment donné, ni fait la promotion de ses parts principalement auprès de telles personnes ;
ii. elle n’a pas, avant ce moment donné, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, présenté un document à une administration au Canada, conformément à la législation du Canada ou d’une province sur les valeurs mobilières, afin de permettre la distribution de ses parts auprès de personnes qui résident au Canada ;
iii. lorsque le moment donné survient plus d’une année après le moment où la personne a été constituée, le total de la juste valeur marchande à ce moment donné de chacune des parts de celle-ci dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment donné, de l’ensemble des parts de celle-ci ;
c) dans l’éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est membre d’une société de personnes et lorsque le moment donné survient plus d’une année après le moment où la société de personnes a été constituée, le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de chacun des intérêts dans la société de personnes dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment donné, de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes.
Pour l’application du présent alinéa, du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de ce premier alinéa :a) la juste valeur marchande d’une part d’une société ou d’une fiducie ou d’un intérêt dans une société de personnes est déterminée sans tenir compte des droits de vote qui y sont rattachés ;
b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si le total de la juste valeur marchande, à ce moment, de chacune de ses parts ou de chacun des intérêts dans la société de personnes, selon le cas, dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d’une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d’autre part, n’est pas une autre entité désignée à l’égard de ce dernier, n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble de ses parts ou de tels intérêts, selon le cas.